Le rôle de l’équipement dans le sport

Les utilisateurs d’équipements susceptibles d’être classés comme travaux publics bénéficient d’un régime de responsabilité avantageux s’ils sont victimes d’un accident pendant l’utilisation de l’ouvrage (nos commentaires du 26/02/2015 et du 25/07/2013). En effet, l’autorité publique qui est propriétaire de l’établissement est présumée ne pas l’avoir normalement entretenue, de sorte que la victime s’appuie sur la charge de la preuve. Toutefois, elle peut s’exonérer en établissant que l’équipement en question ne remplissait pas les conditions requises pour être considéré comme un ouvrage public ou, à défaut, démontrer qu’il était normalement entretenu. Lutter contre cette présomption de faute ou fournir la preuve d’une cause étrangère telle que la force majeure ou la faute de la victime n’est pas une question négligeable, comme en témoignent les jugements de Marseille (8 novembre 2018) et de Nantes (18 mai 2018).

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1-Au cours d’une activité organisée dans le cadre de sports scolaires et supervisée par un enseignant EPS, un étudiant glisse sur la tribune d’un gymnase et frappe un banc avec des angles métalliques saillants, dont l’un est profondément coupé à sa jambe gauche.

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Un spectateur est venu regarder un match de football tombe sur l’un des deux poteaux métalliques disposés en déflecteur juste après la porte d’entrée d’un stade municipal.

Chez les deux espèces, les blessures ont été causées par des travaux publics. C’est sur la base du régime de responsabilité pour faute présumée spécifique aux dommages causés par cette catégorie d’équipements à leurs utilisateurs que les deux victimes ont attribué aux propriétaires des autorités publiques. Profitant de l’élasticité de la notion de travaux publics (I), ils ont bénéficié de la présomption de faute qui a résisté à leurs tentatives de les exempter.

I- Elasticité du concept de travaux publics

2-Les travaux publics sont immobiliers. Seuls ces « sont susceptibles d’être qualifiés de travaux publics », comme le souligne le Conseil d’Etat. Contrairement aux biens meubles, par leur nature, les biens meubles se caractérisent par leur immobilité et leur incorporation au sol, ce qui est évidemment le cas d’un gymnase. En appliquant ce critère, les objets mobiles qui ont été incorporés dans le sol, comme un portique de basket, entrent également dans cette catégorie. En outre, il n’est pas surprenant que la Cour administrative d’appel de Nantes ait accordé la qualification de public à des cerceaux métalliques situés à l’entrée d’un stade.

3-D’ autre part, une seule chose placée sur le sol sans y être incorporée n’est pas en principe un travail public, tout comme un banc dans le terrain de jeu d’un collège, une planche de plongée flottante ou une installation de saut en hauteur. De même, les gradins démontables érigés par les communes à l’occasion de diverses manifestations et non fixés au sol ne devraient pas être classés comme travaux publics, puisque le Conseil D’Etat a d’abord affirmé. Toutefois, la Haute Assemblée a renversé sa position en considérant qu’une galerie, bien que démontable, pouvait être considérée comme une œuvre publique si elle était adaptée au stade en raison de « sa conception et des dispositions spéciales utilisées pour l’accueillir ». La disposition des locaux est donc devenue le critère applicable lorsqu’il n’y a pas d’ancrage au sol. Toutefois, le tribunal de Marseille va plus loin en considérant que la tribune doit être considérée comme faisant partie du travail public, bien qu’elle n’ait pas été conçue ou aménagée spécifiquement pour le gymnase, puisqu’elle est affectée à des événements ouverts au public. Cette motivation n’est pas nouvelle. La Cour d’appel administrative de Bordeaux s’est prononcée dans le même sens, en se référant à l’affectation du gymnase à des « manifestations sportives ouvertes au public ». Bref, le juge administratif ne s’en tient pas au concept classique d’ancrage au sol ou d’arrangement spécial. Ces conditions ne sont plus nécessaires. Allocation de l’installation pour un usage public à des fins générales, comme c’était le cas dans le cas où le gymnase était utilisé pour des activités sportives scolaires et extrascolaires, est considéré comme suffisant. L’idée qui prévaut ici est celle d’un lien inséparable entre l’œuvre et le bien meuble nécessaire à son fonctionnement. On ne peut jouer au football sans cages de but, ce qui permet d’expliquer la décision du Conseil d’État, qui a admis que ce matériel constitué de poteaux métalliques placés au sol, mais non fixes, était un élément de la structure constituée par le stade municipal. Dans la même veine, on peut considérer qu’il ne peut y avoir de spectacle sportif sans plate-forme pour l’accueil des spectateurs.

4-Si l’équipement satisfait aux conditions requises pour être considéré comme un travail public, la victime doit tout de même établir que l’accident s’est produit pendant l’utilisation du travail et que, par conséquent, le dommage y est lié de causalité. Dans les deux les espèces commentées que les juges considèrent comme établies. La Cour administrative d’appel de Marseille observe que la lésion de l’élève a été causée par les bancs de la tribune, qui avaient des angles métalliques saillants. Nantes a noté que c’est la présence de deux arcs métalliques disposés en chicane après le portail d’entrée piétonne qui a provoqué la chute du spectateur.

5- Lorsque la victime a satisfait à la preuve du lien de causalité, elle peut tirer pleinement parti de la présomption de faute. Il appartient alors à l’autorité publique, présumée n’avoir pas normalement maintenu le travail, de démontrer que la sécurité des usagers n’a pas été négligée.

II- Résistance de la présomption

6-Le propriétaire d’un ouvrage public est automatiquement responsable des dommages causés par le bien. Mais ne nous laissez pas tromper. Il s’agit seulement d’une présomption de faute et non d’une présomption de la responsabilité. Cela ne s’applique qu’aux victimes qui n’étaient pas des utilisateurs du travail au moment de la survenance des dommages. En l’espèce, le propriétaire ne peut s’exonérer de l’absence de faute de sa part et n’a d’autre moyen de se libérer que par la constatation de l’existence d’une cause étrangère telle que la faute de la victime. D’autre part, lorsque les dommages se sont produits pendant l’utilisation des travaux, comme c’est le cas dans nos deux cas, il n’y a qu’une présomption d’absence d’entretien normal que le pouvoir adjudicateur est en mesure de combattre en fournissant la preuve que l’équipement était normalement immobilisé. Cette présomption de faute soulage la victime de la charge de la preuve, qui constitue un obstacle insurmontable lorsque les circonstances du dommage sont indéterminées.

7-Une installation, même en bon état de fonctionnement, n’est pas nécessairement exempte de danger. Les utilisateurs sont censés se protéger contre les utilisateurs visibles. La communauté publique n’a pas à répondre à leur manque de vigilance. La présomption ne s’applique qu’aux imperfections de la structure qui ne sont pas raisonnablement détectables, qu’il s’agisse d’un défaut de sa structure interne (comme un défaut de conception, de fabrication, d’installation ou toute dégradation susceptible d’affecter la structure, comme les bords saillants des bancs d’une galerie). ou toute autre imperfection telle qu’un défaut de signalisation.

8 La question s’était posée précisément pour les poteaux situés à l’entrée du stade. Leur hauteur ne dépassait pas 50 centimètres et leur emplacement dans la continuité de la porte d’accès piétonne au stade constituait « un obstacle immédiat qui ne pouvait être détecté par un piéton normalement attentif ». De plus, si l’obstacle était visible par une personne isolée, il a cessé d’être visible « en cas de surpeuplement lors d’une manifestation sportive » comme en témoigne la chute d’une seconde personne sur cet obstacle le même jour.

9-La communauté a également invoqué la nécessité d’empêcher l’entrée de véhicules à deux roues dans le complexe du stade. Un tel obstacle ne peut être conçu qu’à la condition que les spectateurs ne soient pas mis en danger. Il est donc nécessaire d’approuver les juges pour lesquels cet objectif aurait pu être atteint par « l’installation d’une structure mieux conçue et ne présentant pas de danger pour les piétons », comme l’aurait été une signalisation appropriée les avertissant du danger.

10 De même, l’absence d’exigence technique réglementaire ne suffit pas à démontrer un entretien normal de l’installation, comme l’a mentionné la Cour administrative d’appel de Nantes. Mieux encore, l’avis favorable du comité de sécurité ERP n’a aucune valeur ici puisqu’il ne concerne que la protection des personnes contre les risques d’incendie et de panique et ne concerne pas la sécurité de l’installation.

11-En l’absence de preuve de l’entretien normal de l’installation, l’autorité publique a toujours la possibilité d’établir que le dommage est imputable à une cause étrangère telle que la force majeure ou la faute de la victime, telle que l’imprudence ou la connaissance du lieu. Cependant, la présomption était forte chez les deux espèces, car aucune des deux communautés n’a réussi à la faire tomber.

12 Enfin, il convient de noter que l’élève blessé a également contesté l’État en raison d’un manque d’organisation du service d’éducation publique afin d’obtenir sa condamnation en solidarité avec le directeur communautaire communautaire du gymnase. Son appel est rejeté au motif que l’accident s’est produit après 12 h 30 au cours d’une activité proposée par une association sportive et qui a eu lieu en dehors des heures scolaires. Pourtant, cela a été supervisé par un enseignant de l’EPS. Ainsi, l’élève aurait pu faire comparaître l’État devant le juge judiciaire sur la base de l’article 911-4 du Code de l’éducation, qui assigne aux tribunaux les litiges relatifs aux accidents scolaires. En vertu de cette loi, qui incorpore les dispositions de la loi de 1937, l’État se substitue aux membres de l’enseignement chaque fois que leur responsabilité est engagée à la suite ou en relation avec un acte préjudiciable commis par les élèves ou au détriment de ces derniers, qu’il se produise « pendant ou en dehors de l’école, à la but de l’enseignement ou de l’éducation physique » (voir nos commentaires sur les litiges en matière d’accidents scolaires). Il est donc bien reflété dans les dispositions de ce texte, qui s’appliquent également aux activités scolaires ou parascolaires tant qu’elles sont supervisées par un membre du système éducatif public et à des fins d’éducation physique, ce qui semble être le cas en l’espèce. Pour réussir, il était nécessaire que la victime fasse état d’un manque de supervision de la part de l’enseignant.

13-L’ autre solution de rechange pour échapper au fardeau de la preuve aurait été d’assigner l’association sportive organisatrice comme tuteur de tribune sur la base de la responsabilité pour les choses (voir notre commentaire du 23/04/2018). En fait, ce dernier en avait l’usage et le contrôle au moment de l’accident et, bien qu’il s’agisse d’une chose inerte, la victime aurait facilement démontré qu’elle avait joué un rôle actif en raison de la dangerosité des angles saillants de ses bancs.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire de la jeunesse et du sport, Docteur en droit

En savoir plus :

CAA MARSEILLE 8 novembre 2018 CARDENT

CAA NANTES 18 MAI 2018 SPECTATRIQUE INS